Loi sur les Cours fédérales

Cette version de l'article 11 est en vigueur de 2003-07-02 à 2013-04-29.

Note marginale :Avocats
  •  (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 11;
  • 2002, ch. 8, art. 19.