Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures

PROTONOTAIRES

Note marginale :Protonotaires
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 23]

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les protonotaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Immunité

    (6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Mandat

    (7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 12;
  • 2002, ch. 8, art. 20;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263;
  • 2006, ch. 11, art. 23.

SHÉRIFS ET PRÉVÔTS

Note marginale :Shérif
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.

  • Note marginale :Shérifs de droit

    (2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.

  • Note marginale : Shérif adjoint

    (3) Les règles peuvent prévoir la nomination de shérifs adjoints.

  • Note marginale :Prévôt

    (4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 13;
  • 2002, ch. 8, art. 21.