Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures

Note marginale :Police

 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l’exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l’un ou l’autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 59;
  • 2002, ch. 8, art. 57.