Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures
CAISSES ET COMPTES
Caisse de réassurance-récolte
Note marginale :Prorogation
13. (1) Est prorogé, parmi les comptes du Canada, le compte spécial intitulé la « caisse de réassurance-récolte » — appelé la caisse au présent article. Ce compte est crédité des sommes versées par une province au titre d’un accord de réassurance et débité des paiements qui lui sont faits aux termes d’un tel accord.
Note marginale :Paiements sur la caisse
(2) Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, autoriser le paiement sur la caisse de toute somme à verser à une province aux termes d’un accord de réassurance.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(3) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer le paiement requis aux termes d’un accord de réassurance, le ministre des Finances peut consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert.
Note marginale :Remboursement
(4) Les avances sont portées au crédit de la caisse; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(5) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse.
Note marginale :Débit de la caisse
(6) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse.
Note marginale :Plafond
14. (1) Le maximum annuel qui peut être payé à une province, dans le cadre de l’article 13, au titre d’un accord de réassurance ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de l’excédent des indemnités payables dans l’année par la province, aux termes des polices d’assurance en vigueur cette même année, sur la somme des éléments suivants :
a) l’ensemble des primes encaissées pour l’année moins les montants payés par la province pour réassurance au cours de cette période;
b) le montant de la réserve constituée pour le paiement des indemnités;
c) la partie des sommes payées par la province, au titre des indemnités payables dans l’année selon les polices d’assurance alors en vigueur, égale à deux et demi pour cent du total des engagements imposés à la province par ces polices.
Note marginale :Détermination du maximum
(2) L’alinéa (1)c) n’est pas pris en compte pour la détermination du maximum annuel dans le cas où la province a payé les sommes qui y sont mentionnées et où, pour une année donnée, le total des sommes qui ne lui ont pas été remboursées dépasse seize et deux tiers pour cent du total des engagements découlant des polices d’assurance alors en vigueur.
