Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers (L.C. 1999, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
POUVOIR DE PRENDRE DES RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
20. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir les qualités requises pour être enquêteur;
b) établir la procédure d’enquête;
c) établir les critères permettant de déterminer parmi les services publicitaires lesquels sont destinés au marché canadien.
Note marginale :Règlements définissant certains termes
20.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir, pour l’application de l’article 21.1, les termes « revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien » et « revenus publicitaires totaux ».
NON-APPLICATION DE LA LOI
Note marginale :Droits acquis
21. La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à l’éditeur étranger qui fournissait légalement des services publicitaires destinés au marché canadien dans l’année précédant la date de dépôt de la présente loi devant la Chambre des communes de continuer à le faire dans le cadre de l’exploitation du même périodique.
Note marginale :Exemption
21.1 L’éditeur étranger est soustrait à l’application de la présente loi si les revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien qu’il fournit par le truchement d’un numéro d’un périodique représentent, par rapport aux revenus publicitaires totaux :
a) pour la période de dix-huit mois qui commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus 12 %;
b) pour la période de dix-huit mois qui suit la période visée à l’alinéa a), au plus 15 %;
c) au plus 18 % par la suite.
Note marginale :Autre exemption
21.2 (1) Est également soustrait à l’application de la présente loi l’éditeur étranger qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, effectue au Canada, dans le domaine de l’édition de périodiques, l’investissement visant un type précis d’activité commerciale lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale et désigné aux termes de l’alinéa 15a) de la Loi sur Investissement Canada, dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un examen effectué en conformité avec la partie IV de cette loi et d’un avis — réel ou présumé — du ministre chargé de l’application de la même loi selon lequel il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Fin de l’exemption
(2) Toutefois, l’éditeur étranger frappé par une ordonnance judiciaire rendue en application des alinéas 40(2)e) ou f) de la Loi sur Investissement Canada ne bénéficie plus de l’exemption prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Exemption ne visant que l’investissement
(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’investissement qui y est mentionné.
