Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers (L.C. 1999, ch. 23)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

L.C. 1999, ch. 23

Sanctionnée 1999-06-17

Loi concernant les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers de périodiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote »

“voting share”

« action avec droit de vote » Action d’une société de capitaux comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. Y sont assimilés :

  • a) la valeur mobilière convertible en une telle action au moment où est calculé le pourcentage des actions qui sont la propriété de Canadiens ou sous leur contrôle;

  • b) l’option ou le droit d’acquérir une telle action ou une valeur mobilière visée à l’alinéa a), qui peuvent être exercés au moment où le calcul mentionné à cet alinéa est effectué.

« annonceur canadien »

“Canadian advertiser”

« annonceur canadien » Personne ou entité — personne physique, société de capitaux ou de personnes, fiducie, coentreprise, association, organisme sans but lucratif ou administration publique — qui réunit les conditions suivantes :

  • a) elle achète directement ou indirectement de la publicité relative à ses produits ou services;

  • b) elle possède un établissement au Canada;

  • c) elle emploie au Canada au moins une personne travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;

  • d) elle dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

« Canadien »

“Canadian”

« Canadien » Selon le cas :

  • a) un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c) un gouvernement canadien, une collectivité locale ou un organisme public;

  • d) une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise dont la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participations représentant en valeur plus de 50 pour cent de la valeur totale des biens est détenu par des personnes visées aux alinéas a), b), c) ou e) ou l’un et l’autre de ceux-ci;

  • e) une société canadienne;

  • f) un organisme sans but lucratif dont au moins la majorité des membres sont des personnes visées aux alinéas a) ou b).

« éditeur étranger »

“foreign publisher”

« éditeur étranger » Personne — autre qu’un Canadien — qui fournit des services publicitaires par le truchement d’un périodique qu’elle a le droit d’éditer ou de publier.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par décret, de l’application de la présente loi.

« périodique »

“periodical”

« périodique » Publication imprimée, à l’exception des catalogues, des annuaires, des bulletins et des journaux, dont les numéros paraissent sous un même nom, suivant des numéros ou des dates consécutifs, à des intervalles plus ou moins réguliers, au moins deux fois l’an et au plus — à l’exclusion des numéros spéciaux — une fois la semaine.

« services publicitaires »

“advertising services”

« services publicitaires » La fourniture par un éditeur étranger, contre rémunération :

  • a) d’un espace publicitaire dans un périodique qu’il édite ou publie ou de la possibilité d’y joindre des documents publicitaires;

  • b) d’un accès à un marché cible de consommateurs.

« services publicitaires destinés au marché canadien »

“directed at the Canadian market”

« services publicitaires destinés au marché canadien » Services publicitaires donnant accès à un marché cible constitué principalement de consommateurs se trouvant au Canada.

« société canadienne »

“Canadian corporation”

« société canadienne » Société remplissant les conditions suivantes :

  • a) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;

  • b) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;

  • c) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins la moitié des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • d) si elle a un capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, d’au moins la majorité des actions avec droit de vote émises et en circulation représentant au moins la majorité des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

  • e) si elle n’a pas de capital-actions, la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, de plus de 50 pour cent de la valeur totale de ses actifs est détenu par des Canadiens.

  • 1999, ch. 23, art. 2;
  • 2001, ch. 27, art. 253.