Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Certificat

Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

 Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :

  • a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;

  • b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5;

  • c) une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale;

  • d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger;

  • e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.

  • 1991, ch. 41, art. 11;
  • 1995, ch. 5, art. 25;
  • 2002, ch. 12, art. 6.

Importation d’alcool

Note marginale :Importation d’alcool

 Il est entendu que :

  • a) toute personne, toute mission diplomatique, tout poste consulaire, toute mission accréditée et tout bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé, selon le cas, pour consommation personnelle ou utilisation officielle;

  • b) toute organisation internationale qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé pour utilisation officielle.

  • 2002, ch. 12, art. 6.

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et décrets qu’il estime nécessaires à l’application des dispositions auxquelles l’article 3 donne force de loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les avantages mentionnés aux paragraphes 4(1) et 6(1);

    • b) la nature des mesures à prendre en vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l’article 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi que les circonstances justifiant leur prise.