Loi sur le développement de la pêche (L.R.C. (1985), ch. F-21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Note marginale :Services des autres ministères
4. Dans le cadre des programmes ou des études économiques prévus par la présente loi, le ministre recourt, dans la mesure du possible, aux services et installations dont disposent les autres ministères ou organismes fédéraux.
- S.R., ch. F-21, art. 4.
Note marginale :Versements par le ministre
5. Le ministre peut verser aux personnes ou catégories de personnes prévues par le gouverneur en conseil, et aux conditions fixées par ce dernier, des montants destinés à :
a) la construction et l’aménagement d’entrepôts frigorifiques commerciaux ou d’installations commerciales de congélation d’appâts, munies d’appareils réfrigérateurs, propres à la conservation des produits de la pêche;
b) la transformation d’entrepôts frigorifiques commerciaux ou d’installations commerciales de congélation d’appâts, munies d’appareils réfrigérateurs, en entrepôts ou installations propres à la conservation des produits de la pêche;
c) la construction, la modification, la conversion et l’équipement de bateaux de pêche;
d) la construction et l’aménagement d’installations commerciales destinées à la fabrication et à l’entreposage de la glace ou d’installations commerciales destinées à la réfrigération du poisson, qui contribueront à accroître la productivité de la pêche commerciale.
- S.R., ch. F-21, art. 5;
- 1973-74, ch. 25, art. 1;
- 1974, ch. 4, art. 1.
CONTENU DES ACCORDS
Note marginale :Contenu des accords
6. L’accord conclu sous le régime des paragraphes 3(2) ou (3) doit spécifier :
a) la part respective des coûts de tout programme visé par l’accord que doivent payer le ministre et la province ou la contribution afférente au programme qui doit être versée par le ministre, ainsi que les dates auxquelles ces montants à verser par le ministre ou la province doivent être acquittés;
b) à quelle autorité incombe la responsabilité de mettre sur pied et à exécution la totalité ou une partie d’un programme visé par l’accord;
c) la part respective des revenus provenant de tout programme visé par l’accord qui doit être payée au ministre et à la province;
d) les modalités d’exécution de tout programme visé par l’accord, ainsi que les frais, s’il en est, à imputer aux personnes qui bénéficient du programme.
- S.R., ch. F-21, art. 6.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Comités consultatifs
7. (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, constituer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires et en nommer les membres.
Note marginale :Rémunération et dépenses des membres
(2) Les membres d’un comité prévu au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- S.R., ch. F-21, art. 7.
