Loi canadienne sur les prêts agricoles (L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures

 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Fausses déclarations et détournement de prêts
  •  (1) Quiconque fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt ou utilise le prêt pour une autre opération que celle qui est mentionnée dans sa demande commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La condamnation pour l’infraction prévue au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Paiement au prêteur ou au receveur général

    (3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt, ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant l’infraction prévue au présent article se prescrivent par un an suivant la date où le ministre a connaissance d’un élément de preuve qu’il estime suffisant pour les intenter mais, en tout état de cause, au maximum par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), un document censé délivré par le ministre et attestant la date où l’élément de preuve est parvenu à sa connaissance fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Formules prévues ou approuvées par le ministre

 Le ministre peut établir ou approuver le modèle :

  • a) des demandes de prêt;

  • b) des actes — notamment effets de commerce, contrats et certificats — à utiliser dans le cadre de l’octroi d’un prêt ou de nature à favoriser l’application de la présente loi.

Note marginale :Subrogation
  •  (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance en la forme établie ou approuvée par celui-ci; la quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.

  • Note marginale :Effet de la subrogation

    (2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire, pour le compte de Sa Majesté, des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt ou de tout jugement intervenu à cet égard, ou encore de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer ces droits ainsi que les recours ouverts au prêteur quant au prêt, au jugement ou à la sûreté, ou continuer toute action déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession.

  • Note marginale :Valeur de la quittance

    (3) Tout document censé constituer une quittance en la forme établie ou approuvée par le ministre et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.