Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Devoirs de l’administrateur sur réception de la demande
7. (1) Dès réception de la demande prévue à l’article 5 dûment remplie, l’administrateur :
a) en avise chacune des personnes dont le nom est joint à la demande :
(i) à titre de créancier, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),
(ii) à titre de créancier garanti, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b);
b) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours, des procédures engagées par les créanciers contre l’agriculteur et en aviser, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacune des personnes dont le nom est joint à la demande à titre de créancier;
c) décide, en se fondant notamment, au besoin, sur un examen préliminaire de la situation financière de l’agriculteur, si celui-ci est admissible à faire la demande.
Note marginale :Décision définitive
(2) Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), la décision rendue par l’administrateur en vertu de l’alinéa (1)c) est définitive.
Note marginale :Modification de la demande
8. (1) L’agriculteur qui a fondé sa demande sur l’alinéa 5(1)a) peut, à tout moment avant la fin de la médiation, demander à l’administrateur l’autorisation de la modifier pour la fonder sur l’alinéa 5(1)b) et vice versa; l’administrateur peut permettre la modification s’il estime que l’agriculteur est admissible à faire la demande en vertu de l’autre alinéa.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de l’article 20, la demande modifiée au titre du paragraphe (1) est réputée avoir été faite en vertu de l’autre alinéa à la date de la demande initiale.
EXAMEN FINANCIER
Note marginale :Examen financier
9. (1) Si l’administrateur décide que l’agriculteur est admissible à faire la demande, il effectue — ou fait effectuer par des experts visés au paragraphe 4(4) — dès que possible un examen détaillé de la situation financière de celui-ci.
Note marginale :États financiers et plans de redressement
(2) Dans le cadre de cet examen, l’administrateur ou les experts, selon le cas, doivent préparer un inventaire de l’actif de l’agriculteur ainsi que les états financiers relatifs à l’exploitation de l’entreprise agricole de celui-ci, peuvent recommander, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), que des créanciers autres que les créanciers garantis participent aussi à la médiation et peuvent établir des plans de redressement en vue d’un arrangement financier avec les créanciers.
Note marginale :Plans de redressement
(3) Si l’agriculteur demande à l’administrateur que les plans de redressement visés au paragraphe (2) soient établis par la personne de son choix, l’administrateur peut conclure une entente à cette fin, sous réserve des règlements.
Note marginale :Rapport
(4) L’administrateur rédige ou fait rédiger un rapport des résultats de l’examen prévu par le présent article.
- Date de modification :