Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs

Cette version de l'article 6 est en vigueur de 2003-01-01 à 2007-06-30.

Note marginale :Compétence

 La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4, se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. F-17, art. 6;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1990, ch. 44, art. 18.