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Loi sur les pêches

Version de l'article 40 du 2012-06-29 au 2013-11-24 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;

    • a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

    • b) omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);

    • c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);

    • d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

    • e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);

    • f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);

    • g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1).

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :

    • a) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

    • b) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 40
  • 1991, ch. 1, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 147

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