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Loi sur les pêches

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2013-11-24 :


Note marginale :Prise en charge des coûts

  •  (1) Le ministre peut autoriser le paiement de la moitié des frais que la construction et l’entretien d’une échelle à poissons ou passe migratoire occasionnent au propriétaire ou à l’occupant. Toutefois, lorsqu’une échelle à poissons ou passe migratoire approuvée par lui a été construite aux frais du propriétaire ou occupant d’un obstacle, ou lorsque celui-ci en a payé la moitié du coût et que cette échelle ou passe est par la suite jugée inefficace, le coût total de réfection ou de remplacement en est, sous réserve du paragraphe 20(3), payé par Sa Majesté.

  • Note marginale :Construction et recouvrement des frais

    (2) Dans le but d’assurer la construction d’une échelle à poissons ou passe migratoire, lorsque des poursuites sont en cours contre le propriétaire ou occupant pour le recouvrement de l’amende imposée par la présente loi, le ministre peut procéder sur-le-champ à sa construction ou à son achèvement et, à cette fin, autoriser toute personne à se rendre sur les lieux avec les ouvriers, l’équipement et les matériaux nécessaires; il peut, par une action au nom de Sa Majesté, recouvrer du propriétaire ou occupant tous les frais ainsi exposés.

  • Note marginale :Enlèvement ou destruction après avis

    (3) Le ministre peut faire enlever ou détruire les obstacles ou autres choses dommageables pour le poisson qui sont inutilisés s’il a donné avis de son intention à leurs propriétaires ou occupants et si ceux-ci n’y ont pas procédé, si leurs propriétaires ou occupants ne résident pas au Canada ou s’il ne connaît pas le lieu exact de la résidence de leurs propriétaires ou occupants. Le ministre n’a pas à indemniser les propriétaires ou occupants et, dans le cas où il leur a donné avis de son intention, il peut recouvrer d’eux les frais d’enlèvement ou de destruction.

  • Note marginale :Dispositifs d’arrêt ou de déviation exigibles par le ministre

    (4) Le ministre peut obliger le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle à installer et entretenir, tant en amont qu’en aval de l’obstacle, les dispositifs d’arrêt ou de déviation du poisson qui, à son avis, permettront d’empêcher la destruction du poisson ou l’aideront à assurer sa montaison.

  • S.R., ch. F-14, art. 20

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