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Loi sur les pêches

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent des pêches

fishery officer

agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)

bateau de pêche

fishing vessel

bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)

eaux de pêche canadiennes

Canadian fisheries waters

eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)

excuse légitime

excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

garde-pêche

fishery guardian

garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

obstacle

obstruction

obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson. (obstruction)

pêche

fishing

pêche Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)

pêcherie

fishery

pêcherie Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes. (fishery)

période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeture

close time

période d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)

poissons

fish

poissons

  • a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

  • b) par assimilation :

    • (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

    • (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)

véhicule

vehicle

véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
  • 1991, ch. 1, art. 1

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