Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *11. Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 10 en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-221.]
— L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), par. 2(2)
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *(2) Les procédures intentées, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de dispositions modifiées en annexe, se poursuivent en conformité avec ces dispositions, sans autres formalités.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 2 en vigueur le 31 août 1988, voir TR/88-135.]
— 1990, ch. 16, par. 24(1)
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *24. (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 24(1) en vigueur le 1er juillet 1990, voir TR/90-90.]
— 1990, ch. 17, par. 45(1)
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *45. (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 45(1) en vigueur le 1er septembre 1990, voir TR/90-106.]
— 1998, ch. 30, art. 10
Procédures
Note de bas de page *10. Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 10 en vigueur le 19 avril 1999, voir TR/99-37.]
