Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Droits

 Le gouverneur en conseil peut fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation ou les permis de pêche à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

  • S.R., ch. F-14, art. 8.
Note marginale :Révocation par le ministre

 Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :

  • a) d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;

  • b) d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 9;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95.

ALLOCATION DE POISSON AUX FINS DE FINANCEMENT

Note marginale :Allocation de poisson
  •  (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Quantité visée par un permis

    (2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 10;
  • 1991, ch. 1, art. 3;
  • 2012, ch. 19, art. 411.

 [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 3]

EXPLOITATION DU HOMARD

 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]

Note marginale :Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviers
  •  (1) Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.

  • Note marginale :Marquage du parc ou vivier

    (2) Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.

  • Note marginale :Droit

    (3) Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.

  • S.R., ch. F-14, art. 18.