Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
APPLICATION DE LA LOI À D’AUTRES EAUX QUE LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES
Note marginale :Application à la haute mer
87. (1) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent de façon générale à tout ou partie des eaux de pêche canadiennes sans viser spécifiquement, par leur contexte, une zone déterminée de celles-ci sont, relativement à tout bateau de pêche ou aéronef se trouvant en haute mer ou la survolant et ressortissant de la compétence du Canada, ou relativement à un fait — acte ou omission — survenu à bord, à partir ou au moyen de ce bateau ou aéronef, réputées s’appliquer également à la haute mer.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes et applicables aux bateaux et aéronefs ressortissant de la compétence du Canada.
Note marginale :Incompatibilité ou conflit
(3) Sauf indication contraire du contexte, les dispositions des règlements pris au titre du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements qui s’appliquent à la haute mer en vertu du paragraphe (1).
- S.R., ch. F-14, art. 69;
- 1976-77, ch. 35, art. 19.
Note marginale :Compétence
88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 88;
- 1990, ch. 44, art. 18;
- 2001, ch. 26, art. 302.
