Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

OBJET

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 6]

APPLICATION

Note marginale :Respect des droits provinciaux
  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • S.R., ch. F-14, art. 3;
  • S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9.
Note marginale :Permission de prendre du poisson

 La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.

  • S.R., ch. F-14, art. 4.

AGENTS DES PÊCHES ET GARDES-PÊCHE

Note marginale :Désignation
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.

  • Note marginale :Lois de certaines premières nations

    (4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 5;
  • 1991, ch. 1, art. 2;
  • 2000, ch. 7, art. 22;
  • 2008, ch. 32, art. 28;
  • 2009, ch. 18, art. 21.