Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
OBJET
2.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 6]
APPLICATION
Note marginale :Respect des droits provinciaux
3. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. F-14, art. 3;
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9.
Note marginale :Permission de prendre du poisson
4. La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.
- S.R., ch. F-14, art. 4.
AGENTS DES PÊCHES ET GARDES-PÊCHE
Note marginale :Désignation
5. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.
Note marginale :Lois de certaines premières nations
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
c) les lois maanulthes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, adoptées sous le régime du chapitre 10 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 5;
- 1991, ch. 1, art. 2;
- 2000, ch. 7, art. 22;
- 2008, ch. 32, art. 28;
- 2009, ch. 18, art. 21.
