Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

ENTRAVE ET FAUX RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 62;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
  • 1991, ch. 1, art. 18.
Note marginale :Fausses déclarations
  •  (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent — ou aux inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Faux renseignements

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.

  • Note marginale :Faux registres

    (3) Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 63;
  • 1991, ch. 1, art. 18.

 [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18]

OBSTACLES

Note marginale :Défaut d’installer une échelle à poissons

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle placé dans le lit ou en travers d’un cours d’eau, qui néglige ou refuse de construire ou d’entretenir une échelle à poissons ou une passe migratoire en conformité avec l’article 20, d’installer ou d’entretenir un dispositif d’arrêt ou de déviation en conformité avec le paragraphe 21(4) ou d’assurer un débit suffisant afin de permettre le libre passage du poisson, en conformité avec l’article 22.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 66;
  • 1991, ch. 1, art. 19.
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
  •  (1) Lorsque le ministre estime que l’établissement, qu’il juge nécessaire dans l’intérêt public, d’une échelle à poissons ou d’une passe migratoire efficace contournant un obstacle n’est pas réalisable, ou que les frayères en amont de l’obstacle en question ont été détruites à cause de celui-ci, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle verse au receveur général la somme globale ou la somme annuelle d’argent que le ministre peut fixer afin de construire, d’exploiter et d’entretenir l’écloserie qui, à son avis, suffira à assurer le retour annuel du poisson migrateur.

  • Note marginale :Montant recouvrable devant la Cour fédérale

    (2) Cette somme globale ou somme annuelle est versée aux moments fixés par le ministre et peut être recouvrée en justice avec dépens devant la Cour fédérale.

  • S.R., ch. F-14, art. 53;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.