Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur les pêches
L.R.C. (1985), ch. F-14
Loi concernant les pêches
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. F-14, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent des pêches »
“fishery officer”
« agent des pêches » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.
« bateau de pêche »
“fishing vessel”
« bateau de pêche » Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson.
« eaux de pêche canadiennes »
“Canadian fisheries waters”
« eaux de pêche canadiennes » Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes.
- « excuse légitime »
« excuse légitime »[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]
« garde-pêche »
“fishery guardian”
« garde-pêche » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.
« obstacle »
“obstruction”
« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson.
« pêche »
“fishing”
« pêche » Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.
« pêcherie »
“fishery”
« pêcherie » Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.
« période d’interdiction » et « période de fermeture » ou « saison de fermeture »
“close time”
« période d’interdiction » Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; « période de fermeture » ou « saison de fermeture » ont le même sens.
« poissons »
“fish”
« poissons »
a) Les poissons proprement dits et leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).
« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment aéronef.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5;
- 1991, ch. 1, art. 1;
- 2012, ch. 19, art. 133.
- Date de modification :