Loi sur la gestion des finances publiques

Cette version de l'article 89.2 est en vigueur de 2007-03-01 à 2013-04-29.

Note marginale :Instructions
  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Définition de « Accord sur l’OMC »

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

  • 1994, ch. 47, art. 116;
  • 2006, ch. 9, art. 263.