Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-27 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 67

    Désignations de secteurs de l’administration publique fédérale

    67. Les secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi, comme partie de la fonction publique pour l’application des articles 11, 12 et 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont réputés être des secteurs de l’administration publique fédérale désignés par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi.

  • — 2005, ch. 15, art. 6

    Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

    6. La personne qui occupe le poste de président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou à la date où l’article 4 ou 5 produit ses effets, selon le cas, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une autre personne y soit nommée aux termes de ce paragraphe.

  • — 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A)

    Définitions
    • 18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « ancienne agence »

      “former agency”

      « ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

      « nouvelle agence »

      “new agency”

      « nouvelle agence » L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8.

  • — 2005, ch. 26, al. 18(7)b)

    • 18. (7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

      • b) l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • — 2006, ch. 5, art. 16

    Définitions

    16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.

    « ancienne agence »

    “former agency”

    « ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada.

    « nouvelle agence »

    “new agency”

    « nouvelle agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.

  • — 2006, ch. 5, art. 19

    Mentions
    • 19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

      • b) les annexes I.1 et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • Administrateur général

      (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.

  • — 2011, ch. 24, art. 161

    Paiement maximal de 2 000 000 000 $

    161. À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, peut être payée sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas deux milliards de dollars pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.