Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Rapports du vérificateur
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
132. (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :
a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);
b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Idem
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.
Note marginale :Règlements
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.
Note marginale :Rapports distincts
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.
Note marginale :Autres rapports
(6) Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.
Note marginale :Examens
(7) Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(8) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 132;
- 1991, ch. 24, art. 42;
- 1999, ch. 31, art. 118(F).
- Date de modification :