Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Section III
Gestion et contrôle financiers
Définitions
Note marginale :Définitions
120. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« examen spécial »
“special examination”
« examen spécial » L’examen visé au paragraphe 138(1).
« examinateur »
“examiner”
« examinateur » Personne nommée en vertu de l’article 142 et chargée d’un examen spécial.
« objectifs »
“objectives”
« objectifs » Les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122.
« rapport annuel »
“annual report”
« rapport annuel » Le rapport visé à l’article 150.
- 1984, ch. 31, art. 11.
Exercice
Note marginale :Exercice
121. (1) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère correspond à l’année civile.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère en cours le 1er septembre 1984 n’est pas modifié.
- 1984, ch. 31, art. 11.
Plans d’entreprise et budgets
Note marginale :Plan d’entreprise
122. (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Portée du plan
(2) Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Présentation et contenu
(3) Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;
b) ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période.
Note marginale :Modification du plan
(6) Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Modalités
(6.1) Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 122;
- 1991, ch. 24, art. 35.
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