Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.
Définition de « programme »
(2) Pour l’application du présent article, « programme » s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.
- 2006, ch. 9, art. 260.
PARTIE IV
DETTE PUBLIQUE
Note marginale :Emprunts de fonds
43. (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :
a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;
b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;
c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Émission de titres
(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 43;
- 1999, ch. 26, art. 21(A);
- 2001, ch. 11, art. 4.
Note marginale :Autorisation d’emprunter
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2007, ch. 29, art. 85.
Note marginale :Prélèvement de fonds
44. (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Plafond
(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts
(3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 44;
- 1999, ch. 26, art. 22.
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