Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Avances comptables
  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;

    • b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

  • Note marginale :Mention dans les Comptes publics

    (3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

  • S.R., ch. F-10, art. 31;
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9.
Note marginale :Remboursements

 Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

  • a) du remboursement de dépenses;

  • b) du remboursement d’avances;

  • c) du recouvrement d’un trop-payé;

  • d) d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;

  • e) d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

  • f) du recouvrement d’une indemnisation;

  • g) d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 39;
  • 1991, ch. 24, art. 16.

PARTIE III.1

CONTRATS

Note marginale :Clause automatique des contrats
  •  (1) Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.

  • Note marginale :Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique

    (2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.

    • L.R. (1985), ch. F-11, art. 40;
    • 1991, ch. 24, art. 50(F);
    • 2006, ch. 9, art. 309.
Note marginale :Engagement

 Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.

  • 2006, ch. 9, art. 310.