Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif

 Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.

  • 2005, ch. 19, art. 10;
  • 2006, ch. 4, art. 95.
Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.

  • 2005, ch. 19, art. 10.
Note marginale :Publication

 Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

  • 2005, ch. 19, art. 10.
Note marginale :Dépenses

 Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10.
Note marginale :Argent des Indiens

 Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • 2005, ch. 19, art. 10.

Disposition générale

Note marginale :Modification de l’annexe 2

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.

  • 2005, ch. 19, art. 10;
  • 2006, ch. 4, art. 96.