Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

Infractions

Note marginale :Infractions

 Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

  • c) sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

Dispositions générales

Note marginale :Modification de l’annexe 1

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 15 »;
  • 2005, ch. 19, art. 9.
Note marginale :Rapports d’information
  •  (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur, le ministre du Revenu national peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.

  • Note marginale :Production

    (2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et lui est présenté en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise.

PARTIE 2

TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — PROVINCES VISÉES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.

« conseil de bande »

“council of the band”

« conseil de bande » S’entend au sens de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« directe »

“direct”

« directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« loi provinciale parallèle »

“parallel provincial law”

« loi provinciale parallèle » En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire.

« loi québécoise parallèle »

« loi québécoise parallèle »[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]

« province visée »

“specified province”

« province visée » Province dont le nom figure à l’annexe 2.

« réserves au Québec »

« réserves au Québec »[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]

« taxe de vente »

“sales tax”

« taxe de vente » Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service.

« texte législatif de bande »

“band law”

« texte législatif de bande » Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23.

  • 2005, ch. 19, art. 10;
  • 2006, ch. 4, art. 92.