Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Non-délivrance et révocation

Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu

 Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

Note marginale :Non-délivrance : directeur

 Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.

Note marginale :Révocation : permis et autorisations
  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

    • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

    • b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.

  • 1995, ch. 39, art. 70 et 137;
  • 2003, ch. 8, art. 43(A).
Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
  •  (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement

    (2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

  • 1995, ch. 39, art. 71;
  • 2003, ch. 8, art. 44;
  • 2012, ch. 6, art. 21.