Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

EXPORTATION ET IMPORTATION

Particuliers

Note marginale :Importation : non-résidents
  •  (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :

    • a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    • c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

  • Note marginale :Sort de l’arme à feu

    (3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

  • Note marginale :Non-conformité

    (4) Dans le cas où l’arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.

Note marginale :Permis et certificat temporaires
  •  (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :

    • a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

    • b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.

  • Note marginale :Moyens électroniques ou autres

    (3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.

  • 1995, ch. 39, art. 36;
  • 2012, ch. 6, art. 16.