Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
EXERCICE DES ATTRIBUTIONS
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
9. Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.
PERSONNEL DE L’AGENCE
Note marginale :Personnel
10. Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
- 2001, ch. 9, art. 11;
- 2003, ch. 22, art. 170.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
12. Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
FINANCES
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Paiement pour activités
(3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
- 2001, ch. 9, art. 13;
- 2007, ch. 29, art. 154.
