Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

PÉNALITÉS

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :

      • (i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,

      • (ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);

    • a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;

    • a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;

    • b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

  • 2001, ch. 9, art. 19;
  • 2007, ch. 6, art. 436;
  • 2010, ch. 12, art. 1843 et 1856;
  • 2012, ch. 5, art. 219.
Note marginale :Critères

 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • d) tout autre critère prévu par règlement.

Note marginale :Précision

 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2001, ch. 9, art. 21;
  • 2010, ch. 12, art. 1844.