Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
PÉNALITÉS
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :
(i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,
(ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);
a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;
a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
- 2001, ch. 9, art. 19;
- 2007, ch. 6, art. 436;
- 2010, ch. 12, art. 1843 et 1856;
- 2012, ch. 5, art. 219.
Note marginale :Critères
20. Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Note marginale :Précision
21. S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2001, ch. 9, art. 21;
- 2010, ch. 12, art. 1844.
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