Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Appel
63. Lorsque survient un désaccord ou qu’existent des doutes sur l’exigibilité ou le montant d’une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l’exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du commissaire du revenu s’interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 63;
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
- 1994, ch. 41, art. 22;
- 1999, ch. 17, art. 138;
- 2005, ch. 38, art. 140.
Note marginale :Règlements
64. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de produit pétrolier toute substance obtenue par le traitement ou le raffinage d’hydrocarbures ou du charbon si cette substance est, selon le cas :
(i) de l’asphalte ou un lubrifiant,
(ii) une source adéquate d’énergie, seule ou unie ou utilisée avec une autre chose;
b) prescrire la forme et le contenu du relevé mensuel visé au paragraphe 59(1);
c) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1977-78, ch. 24, art. 1;
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 38.
PARTIE VI
DISPOSITIONS VISANT LA CANADIANISATION
Section I
Redevance spéciale et taxation
Note marginale :Définitions
65. Tous les termes et expressions utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la partie V.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 65;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 71.
Note marginale :Redevance spéciale sur le pétrole
66. (1) Pour chaque mois ou partie de mois est imposée, levée et perçue :
a) sur chaque mètre cube de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) sur chaque mètre cube de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importé au Canada en vue de le traiter, de le consommer, de le vendre ou d’en faire un autre usage au Canada,
une redevance spéciale prévue au tarif pour ce mois ou cette partie de mois établi, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Le paragraphe 57(2) et les articles 58 à 64 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la redevance spéciale imposée par le paragraphe (1).
Note marginale :Disposition transitoire
(3) À compter du 1er mai 1981, la somme de sept dollars et vingt-cinq cents le mètre cube :
a) de pétrole domestique reçu en vue de le traiter ou de le consommer au Canada;
b) de pétrole ou de produit pétrolier étrangers importés au Canada en vue de les traiter, de les consommer, de les vendre ou d’en faire un autre usage, au Canada,
est réputée être le montant de la redevance prévue au tarif établi par décret du gouverneur en conseil pour le mois de mai 1981 en vertu du paragraphe (1); cette somme continue d’être le montant de la redevance pour les mois suivants jusqu’à sa modification à l’égard d’un mois ou d’une partie de mois subséquents par décret du gouverneur en conseil en vertu du même paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 39.
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