Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
Note marginale :Règlements
25. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne, tout matériel consommateur d’énergie ou toute opération ou telle catégorie de ceux-ci;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication des projets de règlement
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 20, 22 et 25 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante-quinze jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées après la publication;
b) qui n’apportent pas de modification de fond notable à la réglementation en vigueur.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
27. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 4(2), à l’article 5, au paragraphe 6(1), aux articles 7 et 8, au paragraphe 11(3), à l’article 12 ou au paragraphe 23(2) ou à tout règlement d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Idem
(3) Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Idem
(4) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi et de ses règlements que celles visées aux paragraphes (1) et (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Infractions continues
28. Il est compté une infraction distincte à l’article 27 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
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