Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures

Confiscation

Note marginale :Confiscation sur consentement
  •  (1) Le propriétaire de l’objet saisi en application du paragraphe 11(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut, à la demande de l’inspecteur, consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal
  •  (1) L’objet saisi en application du paragraphe 11(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction correspondante est déclaré coupable :

    • a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne;

    • b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.

  • Note marginale :Disposition des objets confisqués

    (2) Le ministre peut disposer, notamment par destruction, d’un objet confisqué aux termes du paragraphe (1), les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant.

Importations irrégulières

Note marginale :Avis de retrait
  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un matériel consommateur d’énergie est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’inspecteur peut, qu’il y ait eu ou non saisie, demander à l’importateur de le retirer du Canada et lui faire tenir à cet effet un avis remis en main propre ou envoyé sous pli recommandé à son adresse professionnelle au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Par dérogation aux articles 13 et 14, tout matériel consommateur d’énergie qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi de l’avis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (3) Il peut être disposé du matériel consommateur d’énergie confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut porter les frais en résultant à la charge de l’importateur.

Tiers

Note marginale :Droits des tiers

 Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.