Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures

Documents et dossiers

Note marginale :Conservation des documents et dossiers

 Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.

  • 1992, ch. 36, art. 7;
  • 2009, ch. 8, art. 4.
Note marginale :Période de conservation

 Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.

  • 1992, ch. 36, art. 8;
  • 2009, ch. 8, art. 4.

Inspection et saisie

Note marginale :Désignation des inspecteurs
  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’inspecteur chargé du contrôle d’application de la présente loi, toute personne qu’il estime compétente à cet effet.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à tout responsable concerné par l’exercice d’un pouvoir attribué à l’inspecteur par la présente loi.

Note marginale :Inspection
  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis, soit des matériels consommateurs d’énergie assujettis à une norme d’efficacité énergétique ou d’étiquetage et qui appartiennent à un fournisseur ou à un dépositaire de tels matériels importés, ou qui sont placés dans leurs locaux, soit des documents à tenir conformément à l’article 7. Il peut en outre :

    • a) y examiner tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile à l’exécution de la présente loi;

    • b) y ouvrir et examiner tout emballage contenant, à son avis, un tel matériel;

    • c) examiner et reproduire en tout ou en partie les documents ou dossiers contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi;

    • d) procéder à tous essais ou mesurages.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (2) L’inspecteur peut également :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès lorsque, à son avis, ils sont utiles à l’exécution de la présente loi;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.