Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE I

MATÉRIELS CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE

Commerce interprovincial et importations

Note marginale :Commerce interprovincial et importation
  •  (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.

  • Note marginale :Maintien de l’étiquetage

    (2) Il est interdit d’enlever, d’effacer, de modifier ou de maquiller l’étiquetage réglementaire apposé sur du matériel consommateur d’énergie ou son emballage avant qu’il n’ait été vendu au détail ou loué pour la première fois.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le fournisseur ne contrevient pas au paragraphe (1) si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.

  • 1992, ch. 36, art. 4;
  • 2009, ch. 8, art. 2.
Note marginale :Renseignements communiqués par le fournisseur
  •  (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :

    • a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);

    • b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).

  • 1992, ch. 36, art. 5;
  • 2009, ch. 8, art. 3.

Matériel d’essai

Note marginale :Obligation de fournir du matériel d’essai
  •  (1) Le ministre peut demander aux fournisseurs visés au paragraphe 4(1) de mettre à sa disposition, au lieu indiqué par lui, autant de matériels consommateurs d’énergie qu’il l’estime nécessaire dans les circonstances aux fins d’examen et d’essai. Le fournisseur doit obtempérer sans délai à la demande.

  • Note marginale :Essais

    (2) Le ministre peut démonter et examiner tout matériel consommateur d’énergie ainsi mis à sa disposition afin d’effectuer les essais qu’il estime nécessaires dans les circonstances pour déterminer son efficacité énergétique.

  • Note marginale :Rétention

    (3) Le ministre ne peut retenir le matériel consommateur d’énergie au-delà de la période qu’il estime nécessaire dans les circonstances à l’examen et aux essais que si le fournisseur y consent.

  • Note marginale :Saisie

    (4) Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut saisir et retenir un matériel consommateur d’énergie objet de l’examen et des essais s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise et que ce matériel :

    • a) soit a servi ou donné lieu à l’infraction;

    • b) soit servira à prouver l’infraction.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 11(2) et (3) et les articles 13 à 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux objets saisis en vertu du paragraphe (4) comme s’ils l’avaient été en vertu du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Sous-traitance des essais

    (6) Le ministre peut conclure des accords avec quiconque pour les examens et essais prévus au présent article.