Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-09-21 Versions antérieures

Loi sur l’efficacité énergétique

L.C. 1992, ch. 36

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie et l’emploi des énergies de substitution

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur l’efficacité énergétique.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« étiquetage »

French version only

« étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un matériel consommateur d’énergie et figurant sur celui-ci ou son emballage, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression.

« fabrication »

“manufacture”

« fabrication » Y sont assimilées les opérations de montage ou de modification d’un matériel consommateur d’énergie effectuées pour en assurer la finition en vue de sa vente ou de sa location au premier usager.

« fournisseur »

“dealer”

« fournisseur » Selon le cas :

  • a) fabricant de matériels consommateurs d’énergie établi au Canada;

  • b) importateur de matériels consommateurs d’énergie;

  • c) vendeur ou loueur de matériels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 9(1).

« matériel consommateur d’énergie »

“energy-using product”

« matériel consommateur d’énergie » Matériel désigné par règlement.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« norme d’efficacité énergétique »

“energy efficiency standard”

« norme d’efficacité énergétique » Norme d’efficacité énergétique éventuellement fixée conformément à l’article 20 pour un matériel consommateur d’énergie ou pour la catégorie à laquelle il appartient.

  • 1992, ch. 36, art. 2;
  • 1994, ch. 41, art. 37.

Sens de « catégorie »

 Dans la présente loi, il est entendu que la mention « catégorie », utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques communes de consommation d’énergie des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.

  • 2009, ch. 8, art. 1.