Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

Note marginale :Estimation du remboursement

 Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu’il doit verser.

Note marginale :Ministre responsable

 Le ministre est chargé de l’application de la présente partie.

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l’alinéa 160(1)d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application de ces dispositions à la présente partie :

  • a) « loi » s’entend de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) « personne » et « contribuable » s’entendent d’un prestataire;

  • c) « impôt » et « impôts » s’entendent d’un remboursement de prestations;

  • d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi »;

  • e) l’alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :

    • « a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu’elle devrait payer pour l’année, déterminé en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’assurance-emploi; ».

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Communication de renseignements
  •  (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l’application de la présente partie et de l’article 43 de la présente loi.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (2) À l’égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.