Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

PARTIE V

PROJETS PILOTES

Note marginale :Règlements

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population, notamment :

  • a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l’information relative à leurs services;

  • b) prévoyant, dans le cadre d’un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :

    • (i) d’une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,

    • (ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;

  • c) prévoyant l’application d’un projet pilote à l’égard de l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

    • (i) des employeurs ou des groupes ou catégories d’employeurs, notamment des groupes ou catégories d’employeurs choisis au hasard, visés par règlement,

    • (ii) des régions visées par règlement,

    • (iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d’employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;

  • d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.

Note marginale :Durée d’application d’un règlement

 La durée d’application d’un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.

PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Révision administrative

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

 La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

  • 1996, ch. 23, art. 111;
  • 2012, ch. 19, art. 247.
Note marginale :Révision — Commission
  •  (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 23, art. 112;
  • 1998, ch. 19, art. 270;
  • 1999, ch. 31, art. 81(F);
  • 2002, ch. 8, art. 135;
  • 2012, ch. 19, art. 247.