Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

Application

Note marginale :Attributions du ministre
  •  (1) L’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) et (3) et des articles 152.21 à 152.3 et des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 et 152.28 relève du ministre, et le commissaire du revenu peut exercer les attributions conférées au ministre par la présente partie ou la partie VII.1.

  • Note marginale :Prestations de serments

    (2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) ou (3) ou de l’un des articles 152.21 à 152.3 ou des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 ou 152.28, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.

  • 1996, ch. 23, art. 97;
  • 1999, ch. 17, art. 132;
  • 2005, ch. 38, art. 140;
  • 2009, ch. 33, art. 11.
Note marginale :Application de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu
  •  (1) L’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique tant aux certificats établis sous son régime qu’à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province.

  • Note marginale :Exception à la rétroactivité

    (3) L’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 13 septembre 1988, continue de s’appliquer aux certificats ou aux documents visés au paragraphe (2) et ayant fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988.

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie ou de la partie VII.1. Pour l’application du présent article :

  • 1996, ch. 23, art. 99;
  • 2000, ch. 30, art. 167;
  • 2005, ch. 47, art. 138;
  • 2007, ch. 36, art. 108;
  • 2009, ch. 33, art. 12.