Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Note marginale :Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année :
a) le ministre des Finances estime :
(i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,
(iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;
b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.
(2) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440]
- 2008, ch. 28, art. 130;
- 2010, ch. 12, art. 2205;
- 2012, ch. 19, art. 614, ch. 31, art. 440.
Note marginale :Plafond
78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
- 1996, ch. 23, art. 78;
- 2010, ch. 12, art. 2194.
Note marginale :Plan
79. Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances :
a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;
b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.
80. [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2188]
Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
80.1 (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;
b) les conditions d’application et de paiement des intérêts;
c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.
Note marginale :Créances de la Couronne
(2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126.
Note marginale :Restriction
(3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(4) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII.
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