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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2000, ch. 12, par. 107(1) et (1.1), modifiés par 2017, ch. 20, par. 257(2)

      • 107 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prestations parentales
          • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

            • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

            • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

            • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

      • (1.1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

          (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :

          • a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;

          • b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;

          • c) la première fois que le prestataire répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • — 2000, ch. 12, par. 107(3), modifié par 2015, ch. 36, art. 159 et 2018, ch. 27, par. 308(2)

      •  (3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.11), de ce qui suit :

        • Interprétation

          (4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • — 2000, ch. 12, art. 109

    • 109 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :

        • (i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,

        • (ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,

        • (iii) aux conditions qu’il doit remplir,

        • (iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de l’article 23;

  • — 2009, ch. 33, art. 34

    • 2000, ch. 14

      34 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2009, ch. 33, art. 35, modifié par 2018, ch. 27, par. 309(2)

    • 2000, ch. 12

      35 Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :

      • Interprétation

        (13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • — 2009, ch. 33, art. 36, modifié par 2017, ch. 20, par. 258(2) et 2021, ch. 23, par. 338(2)(F)

    • 2000, ch. 12

      36 Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

      • a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

        • f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :

          • (i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,

          • (ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,

          • (iii) aux conditions qu’il doit remplir,

          • (iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;

      • b) le paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

        • Prestations parentales
          • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :

            • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

            • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

            • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

      • c) le paragraphe 152.05(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

        • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

          (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :

          • a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

          • b) celle qui commence la semaine où l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

          • c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.

  • — 2023, ch. 26, art. 662

    • 662 L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      • Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi

        113 Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • — 2023, ch. 26, art. 663

      • 663 (1) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Versement des prestations malgré appel
          • 114 (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

      • (2) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Versement des prestations malgré appel
          • 114 (1) Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

      • (3) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

      • (4) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

  • — 2023, ch. 26, art. 676

  • — 2023, ch. 26, art. 677

    • Loi sur l’assurance-emploi

      677 Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.


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