Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Respect des normes de sécurité
24. Les personnes — agents de la Commission ou autres personnes agissant au nom de la Commission ou sous son autorité — appelées à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des contrôles d’application prévus par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Engagement de l’employeur et ordres
Note marginale :Engagement en cas de violation
25. (1) L’agent d’application avise l’employeur en conséquence et tente, par la négociation, d’obtenir de lui l’engagement écrit qu’il prendra les mesures correctives nécessaires pour remédier au manquement dans les cas où il estime que l’employeur :
a) n’a pas recueilli les renseignements ou procédé aux analyses ou études visés aux alinéas 9(1)a) et b);
b) n’a pas établi de plan d’équité en matière d’emploi en conformité avec l’article 10;
c) en a établi un qui n’est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11;
d) n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de mise en oeuvre en conformité avec l’article 12;
e) n’a pas révisé son plan en conformité avec l’article 13;
f) n’a pas donné à ses salariés les renseignements visés à l’article 14;
g) n’a pas consulté les représentants conformément à l’article 15;
h) n’a pas tenu les dossiers que prévoit l’article 17.
Note marginale :Renseignements relatifs à une apparente sous-représentation
(1.1) Dans le cas d’un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles, mesurée après l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a), l’employeur peut, s’il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l’agent d’application.
Note marginale :Prise en compte des renseignements
(1.2) Si l’employeur le convainc que le manquement est dû, en tout ou en partie, au défaut des salariés qui font partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour réaliser l’équité en matière d’emploi, l’agent d’application en tient compte dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.
Note marginale :L’employeur ne peut identifier les salariés
(1.3) L’employeur ne peut, dans le but de convaincre l’agent d’application que le manquement est dû en tout ou en partie à ce défaut, identifier les salariés de son effectif qui, selon lui, font partie du groupe désigné et ne se sont pas identifiés ou n’ont pas accepté de l’être au titre du paragraphe 9(2).
Note marginale :Ordre
(2) S’il ne parvient pas à obtenir un engagement qui, selon lui, permettrait de remédier au manquement, l’agent informe la Commission du manquement et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.
Note marginale :Défaut de respecter un engagement
(3) S’il estime que l’employeur ne se conforme pas à un engagement, l’agent en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l’employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives.
Note marginale :Modification
(4) La Commission peut annuler ou modifier l’ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu’elle l’a donné sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait.
