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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2011, ch. 3, art. 29.1

    • Examen
      • 29.1 (1) Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de l’Industrie effectue un examen de ses dispositions et de son application.

      • Rapport

        (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.


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