Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
44. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 2.
ABROGATION ET MESURES TRANSITOIRES
Note marginale :Abrogation
45. Sont abrogées la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 41.
Note marginale :Mesure transitoire
46. (1) Toute mention dans la présente loi d’un compteur vérifié s’entend aussi d’un compteur qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a été vérifié conformément à la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et à leurs règlements d’application.
Note marginale :Idem
(2) Les permis et les approbations accordés par le ministre ou le directeur conformément à l’article 8 ou à l’article 9 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui sont toujours valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont le même effet que s’ils avaient été accordés en vertu de l’article 9 de la présente loi; toutefois, sous réserve du paragraphe 11(4), le ministre peut, s’il l’estime approprié, révoquer ces permis ou approbations, après quoi le paragraphe 11(3) s’applique en conséquence.
Note marginale :Idem
(3) Les certificats d’enregistrement :
a) des fournisseurs en électricité dont les ventes sont fondées sur des mesures et qui sont titulaires du certificat visé à l’article 7 de la Loi sur l’inspection de l’électricité, chapitre E-4 des Statuts revisés du Canada de 1970;
b) des fournisseurs en gaz dont les ventes sont fondées sur des mesures et qui sont titulaires du certificat visé à l’article 5 de la Loi sur l’inspection du gaz, chapitre G-2 des Statuts revisés du Canada de 1970,
sont réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe 6(2), pourvu qu’ils aient été valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, lors d’un procès mentionné à l’article 38, des documents présentés comme des certificats mentionnés aux alinéas a) ou b) sont, en l’absence de preuve contraire, réputés être authentiques si la partie qui entend produire ces documents au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie de ces documents.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 42.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *47. La présente loi ou l’une de ses dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation; des dates différentes d’entrée en vigueur peuvent être prévues pour l’électricité et le gaz.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 janvier 1986, voir TR/86-20.]
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 44.
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