Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Définition de « personne »
35. (1) Aux articles 30 à 34, « personne » s’entend aussi d’un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale ou un fournisseur d’une infraction à la présente loi, ceux de leurs dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou le fournisseur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 35;
- 2011, ch. 21, art. 125(A).
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
36. (1) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu sans son consentement ou à son insu et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites par déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
Note marginale :Tribunal compétent
(3) Est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.
Note marginale :Poursuite intentée contre un organisme non constitué en personne morale
(4) Les poursuites consécutives aux infractions à la présente loi peuvent être intentées contre un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur et en son nom et, aux fins de ces poursuites, cet organisme est réputé être une personne et les actes ou omissions de ses dirigeants ou mandataires agissant dans les limites de leur mandat sont réputés être le fait de l’organisme lui-même.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’organisme peut être désigné, dans les poursuites intentées contre lui, par la dénomination sociale sous laquelle il est habituellement connu ou sous laquelle il s’est engagé à fournir du gaz ou de l’électricité.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 36;
- 2011, ch. 21, art. 126(A).
Note marginale :Certificats des inspecteurs
37. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats présentés comme délivrés par un inspecteur en vertu de la présente loi et signés par l’inspecteur qui a fait l’examen, les recherches ou l’épreuve en question font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Comparution de l’inspecteur
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat prévu au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire en donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant accompagné d’une copie du certificat.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 36.
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