Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
Note marginale :Impression de cartes
28. (1) Dans les meilleurs délais après la proclamation donnant effet au décret, le directeur général des élections, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et conformément aux dispositions du décret, prépare et fait imprimer des cartes distinctes pour :
a) chacune des circonscriptions électorales dans sa nouvelle délimitation;
b) chaque province, avec la délimitation des circonscriptions électorales qui la composent;
c) toutes les villes et autres agglomérations urbaines qui débordent le cadre d’une seule circonscription électorale.
Note marginale :Versions électroniques des cartes
(2) Le directeur général des élections fournit une version électronique de chaque carte, qui comprend ses données géospatiales numériques, à chaque parti enregistré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 28;
- 1994, ch. 41, art. 38;
- 2011, ch. 26, art. 12.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Crédits
29. (1) Les montants requis pour le paiement des traitements et des autres dépenses entraînées par la présente loi, notamment par sa mise en oeuvre, sont déterminés par le directeur général des élections et prélevés sur le Trésor au titre du présent article.
Note marginale :Personnel temporaire
(2) Le personnel supplémentaire que le directeur général des élections estime nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi peut être engagé à titre temporaire selon les modalités autorisées par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. E-2, art. 28;
- 1978-79, ch. 13, art. 25.
Note marginale :Circonscriptions électorales des territoires
30. Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe de la Loi sur le Yukon.
Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de « territoires », à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 30;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1998, ch. 15, art. 25.
