Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.C. (1985), ch. E-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
L.R.C. (1985), ch. E-3
Loi portant création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales, chargées de faire rapport sur la révision de la représentation des provinces à la Chambre des communes, et prévoyant en conséquence la révision de cette représentation
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
- S.R., ch. E-2, art. 1.
DÉFINITIONS ET MENTIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission »
“commission”
« commission » La commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application de l’article 3 pour chaque province à l’occasion des recensements décennaux.
« directeur général des élections »
“Chief Electoral Officer”
« directeur général des élections » Le directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections visés à la Loi électorale du Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« rapport »
“report”
« rapport » Rapport rédigé par une commission en application de l’article 20.
« statisticien en chef »
“Chief Statistician”
« statisticien en chef » Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Mention des provinces
(2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 1;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1998, ch. 15, art. 25.
COMMISSIONS DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Note marginale :Constitution
3. (1) À chaque recensement décennal, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province avant la première en date des éventualités suivantes :
a) l’expiration d’un délai de soixante jours après la date à laquelle le ministre a reçu le document certifié par le statisticien en chef en application du paragraphe 13(1);
b) l’expiration d’un délai de six mois après le premier jour du mois fixé par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique pour faire ce recensement.
Note marginale :Rôle des commissions
(2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 3;
- 2001, ch. 21, art. 27;
- 2011, ch. 26, art. 3.
