Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (L.R.C. (1985), ch. E-22)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

DROITS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre ou en son nom assujettis au paiement de droits, fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.

  • Note marginale :Compensation

    (2) Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.

  • Note marginale :Autres droits

    (3) Ils s’ajoutent aux droits payables, à l’égard des mêmes documents, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1995, ch. 17, art. 43.

ACCORDS AVEC LES PROVINCES

Note marginale :Accords

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de ses pouvoirs et fonctions.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 11.

MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Note marginale :Attributions

 Sous réserve de l’article 5, le ministre du Commerce international favorise le commerce international du Canada :

  • a) en aidant les exportateurs canadiens dans leurs initiatives de commercialisation sur les marchés extérieurs et en favorisant l’accroissement des exportations;

  • b) en facilitant, par voie de négociations, la pénétration des denrées, produits et services canadiens dans les marchés extérieurs;

  • c) en stimulant les relations commerciales avec les autres pays;

  • d) en concourant à l’amélioration de la situation du commerce mondial.

  • L.R. (1985), ch. E-22, art. 12;
  • 1995, ch. 5, art. 9(F).

CHEFS DE MISSION

Note marginale :Qualité de chef de mission
  •  (1) Pour l’application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :

    • a) les ambassadeurs, haut-commissaires et consuls généraux du Canada;

    • b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d’autres pays, de divisions d’autres pays ou d’organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, le chef de mission assure la direction et la gestion du poste pour lequel il est accrédité et contrôle l’activité officielle des ministères et organismes fédéraux dans le pays, la division de pays ou l’organisation internationale auprès desquels il est accrédité.

  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 13.